1Quiconque pratique l’abattage d’animaux doit présenter au contrôle des viandes les carcasses et les parties de la carcasse à contrôler conformément à l’annexe 5.
2Les organes doivent être présentés avec les ganglions lymphatiques correspondants lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle.
3Pour des spécialités gastronomiques, le vétérinaire officiel12 peut autoriser de cas en cas des dérogations au mode de présentation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 561). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.