Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg) · RS 817.024.1

Art. 34 OHyg

Chapitre 5 Dispositions spécifiques s’appliquant aux denrées alimentaires d’origine animale Section 2 Estomacs, vessies et boyaux traités

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les estomacs, vessies et boyaux traités qui ne peuvent être conservés à température ambiante doivent être entreposés à l’état réfrigéré dans des installations destinées à cet usage jusqu’à leur expédition. En particulier, les produits qui ne sont ni salés ni séchés doivent être maintenus à une température ne dépassant pas 3 °C.

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