Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg) · RS 817.024.1

Art. 33 OHygRemise de foie de volaille

Chapitre 5 Dispositions spécifiques s’appliquant aux denrées alimentaires d’origine animale Section 1 Viande et produits dérivés

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Tout foie de volaille provenant d’un cheptel qui, de façon avérée, n’est pas contaminé par la bactérie Campylobacter, peut être remis aux consommateurs sous forme réfrigérée.

2Tout autre foie de volaille ne peut être remis au consommateur que sous forme congelée.

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