Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

Art. 24 OIADéclaration remplaçant le paiement de l’impôt : cas d’application

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):

a.
lorsque l’impôt réclamé à l’occasion d’un contrôle officiel ou d’un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
b.
en cas d’émission ou d’augmentation de la valeur nominale d’actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
c.
en cas de distribution de dividendes en nature ou d’un excédent de liquidation par cession d’actif;
d.
en cas de transfert du siège à l’étranger.

2La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que les personnes à qui l’impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d’après la LIA ou l’ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24 OIA, du plus récent au plus ancien.

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