Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

Art. 23 OIARelevé d’impôt : sociétés coopératives

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute société coopérative suisse dont les statuts prévoient des prestations pécuniaires des associés ou la constitution d’un capital au moyen de parts sociales ainsi que toute banque coopérative dont les statuts prévoient la constitution d’un capital de participation sociale au moyen de bons de participation sociale sont tenues de s’annoncer spontanément et sans délai à l’AFC dès leur inscription au registre du commerce ou dès l’adoption des dispositions correspondantes dans leurs statuts; un exemplaire signé des statuts doit être joint à la déclaration.33

2Les art. 21 et 22 sont applicables par analogie au relevé de l’impôt, au dépôt des comptes annuels et à la dissolution de la société coopérative.34

3à 5 …35

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  3. Abrogés par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

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