Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

Art. 22 OIADissolution; transfert de siège à l’étranger

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une société anonyme ou une société à responsabilité limitée est dissoute (art. 736 et 821 du code des obligations31), elle doit en informer sans délai l’AFC.32

2La société dissoute doit adresser à l’AFC une copie signée du bilan dressé par les liquidateurs et l’informer régulièrement, suivant ses instructions, de l’état de la liquidation et en particulier de l’utilisation de l’actif; la liquidation terminée, une copie signée du compte de liquidation, avec un relevé concernant la répartition de l’excédent de liquidation, doivent être adressés à l’AFC.

3La société doit payer l’impôt spontanément, sur la base d’un relevé spécial, dans les trente jours après chaque répartition d’une part à l’excédent de liquidation.

4Les dispositions des al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la dissolution sans liquidation.

5Si une société veut transférer son siège à l’étranger, elle doit en informer sans délai l’AFC, lui adresser un bilan et un compte de pertes et profits établis au jour du transfert de siège et en même temps payer l’impôt dû sur la fortune excédant le montant du capital social versé. Cette disposition est également applicable si une société, dont le siège statutaire se trouve à l’étranger, veut transférer à l’étranger sa direction effective.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

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