Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

Art. 3 OIARelevé et attestation concernant la déductionde l’impôt

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l’échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l’impôt anticipé et des frais.

2Si le bénéficiaire de la prestation imposable demande une attestation spéciale (art. 14, al. 2, LIA), celle-ci doit indiquer:

a.
le nom du bénéficiaire et son adresse en tant qu’elle est connue;
b.
le genre et le montant nominal de la valeur qui a produit la prestation imposable;
c.
le montant brut de la prestation imposable, la période à la quelle elle se rapporte et la date d’échéance;
d.
le montant de l’impôt anticipé déduit;
e.
la date de l’attestation, ainsi que le nom, l’adresse (timbre de la raison sociale) et la signature de celui qui l’a établie.

3Le contribuable ne doit établir qu’une attestation pour une seule et même prestation imposable; les copies et attestations de remplacement doivent être désignées comme telles.

4L’AFC peut admettre, à des charges et conditions qu’elle fixera, des attestations non signées ou établies directement sur la demande en remboursement.

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