Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

Art. 4 OIAObligations du contribuable : prestation en monnaie étrangère

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la prestation imposable est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être calculée en francs suisses au moment de son échéance.

2L’attestation concernant la déduction de l’impôt (art. 3, al. 2) doit indiquer le montant brut de la prestation dans chacune des deux monnaies, ainsi que le cours de conversion.

3Si les parties n’ont pas convenu d’un cours de conversion fixe, le calcul sera fait sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable précédant l’échéance de la prestation.

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