Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

Art. 37 OIADéclaration de domicile : contrôle

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institut qui délivre une déclaration doit soumettre, à la demande de l’AFC, les pièces justificatives nécessaires au contrôle, y compris les pièces qu’il doit, au besoin, se procurer auprès de la banque étrangère ou de l’office de dépôt (art. 36, al. 5).67

2Si l’institut se refuse à présenter les pièces justificatives, s’il produit des pièces insuffisantes ou s’il a donné une déclaration inexacte, l’impôt doit être acquitté. L’AFC peut interdire à l’institut de délivrer des déclarations, auquel cas, elle informe les autres instituts, de même que le contribuable, qu’à l’avenir les déclarations de cet institut seront sans effet. L’ouverture de la procédure pénale est réservée.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

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