Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

Art. 53 OIACaisses d’assurances et institutions de prévoyance

Titre 2 Remboursement de l’impôt Chapitre 1 Droit au remboursement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les établissements, caisses et autres institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale, ont droit au remboursement de l’impôt anticipé qui a été déduit des rendements de leurs propres placements ou de ceux qu’ils ont effectués au nom de leurs déposants.

2La demande doit être adressée à l’AFC; si elle comprend des rendements de placements effectués au nom des déposants, elle doit être accompagnée d’une liste indiquant les nom et adresse de ces déposants, ainsi que le montant de leurs placements et le rendement brut de ceux-ci.

3Les déposants n’ont individuellement aucun droit au remboursement de l’impôt anticipé qui doit être demandé conformément à l’al. 1, et aucune attestation ne peut leur être délivrée pour faire valoir un droit au remboursement.

4L’art. 25 LIA relatif à l’extinction du droit au remboursement faute de comptabilisation des revenus est applicable par analogie aux institutions qui ne sont pas juridiquement indépendantes.

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