Ordonnance sur les systèmes de gestion des données d'identification et les services d'annuaires de la Confédération (OIAM) · RS 172.010.59

Art. 19 OIAMTraitement des données pour émettre des moyens d’identification électroniques

Section 6 Mesures de protection des systèmes IAM et des services d’annuaires

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour vérifier l’identité de la personne demandeuse, l’émetteur d’un moyen d’identification peut exiger la présentation d’un passeport, d’une carte d’identité suisse ou d’une pièce d’identité reconnue pour entrer en Suisse.

2Il peut enregistrer une photo ou la signature de la personne ou utiliser des photos ou signatures figurant déjà dans le système pour les comparer avec la pièce d’identité.

3Les données utilisées pour l’identification sont enregistrées avec celles du moyen d’identification. Si les exigences en matière de sécurité propres au moyen d’identification l’exigent, une copie des pièces d’identité ayant servi à l’identification peut également être sauvegardée.

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