Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Art. 13 OIBTTravaux effectués sur des installations propres à l’entreprise

Chapitre 2 Autorisations pour travaux d’installation Section 3 Autorisations d’installer limitées

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d’exploitation) chargés d’exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:

a.
ils sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du métier;
b.
ils sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’une profession apparentée à celle d’installateur-électricien CFC ou d’un diplôme équivalent et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du métier;
c.
ils ont réussi un examen organisé par l’Inspection.

2L’Inspection statue sur les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC et sur l’équivalence des diplômes visés à l’al. 1, let. b.

3L’autorisation permet d’exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l’entreprise:

a.
les travaux d’entretien et la suppression de perturbations;
b.25
la modification d’installations en aval d’un coupe-surintensité d’abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c.
les travaux d’installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l’on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.

4Le titulaire de l’autorisation fait en sorte que:

a.
la formation des membres du personnel mentionnés dans l’autorisation correspond à l’état le plus récent de la technique;
b.
les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c.
le suivi technique en cours d’emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d’inspection accrédité soit assuré sans interruption.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).

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