Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Art. 37 OIBTExigences relatives au rapport de sécurité

Chapitre 4 Contrôle des installations Section 3 Rapport de sécurité

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:

a.
l’emplacement de l’installation et l’adresse du propriétaire;
b.64
la description de l’installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles;
c.
la périodicité du contrôle;
d.
le nom et l’adresse de l’installateur;
e.
les résultats du contrôle final propre à l’entreprise selon l’art. 24;
f.65
le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l’art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon l’art. 36.

2Le rapport de sécurité doit être signé:

a.
par les personnes qui ont effectué le contrôle, et
b.
par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l’autorisation d’installer.66

3Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l’Inspection et les organisations professionnelles.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 37 OIBT, du plus récent au plus ancien.

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