Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) · RS 817.022.16

Art. 11 OIDAlÉtiquetage

Chapitre 2 Mentions obligatoires sur les denrées alimentaires Section 4 Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables et leur étiquetage

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ingrédients mentionnés à l’annexe 6 ou obtenus à partir de ceux-ci et qui subsistent dans le produit fini, même sous forme modifiée, doivent être mentionnés clairement dans la liste des ingrédients, comme «malt d’orge», «émulsifiant (lécithine de soja)», «arôme naturel d’arachide». Cette indication doit se démarquer au moyen de la police d’écriture, du style de caractère, de la couleur du fond ou par tout autre moyen approprié.

2En l’absence de liste d’ingrédients, ils doivent être mentionnés par le terme «contient», suivi du nom de l’ingrédient ou du produit concerné selon l’annexe 6.

3Lorsque plusieurs des ingrédients ou auxiliaires technologiques d’une denrée alimentaire visés aux al. 1 et 2 proviennent d’un seul ingrédient ou d’un seul produit énuméré à l’annexe 6, l’étiquetage doit le préciser clairement pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné.

4L’indication visée à l’al. 1 n’est pas requise si la dénomination spécifique de la denrée alimentaire comporte une mention claire de l’ingrédient concerné.

4bisL’indication visée à l’al. 1 n’est pas requise pour les denrées alimentaires visées à l’art. 9, al. 1, let. d.28

5Les ingrédients visés aux al. 1 et 2 doivent également être mentionnés lorsqu’ils n’ont pas été ajoutés volontairement, mais qu’ils parviennent involontairement dans une denrée alimentaire (mélanges ou contaminations involontaires), pour autant que leur teneur:

a.
dans le cas des sulfites: dépasse ou puisse dépasser 10 mg SO2 par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer;
b.
dans le cas des céréales contenant du gluten: dépasse ou puisse dépasser 200 mg de gluten par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer;
c.
dans le cas des huiles et des graisses végétales contenant de l’huile d’arachide entièrement raffinée: dépasse ou puisse dépasser 10 g d’huile d’arachide par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer;
d.
dans le cas du lactose: dépasse ou puisse dépasser 1 g par kilogramme ou par litre de denrée alimentaire prête à consommer;
e.
dans les autres cas: dépasse ou puisse dépasser 1 g par kilogramme ou par litre de denrée alimentaire prête à consommer.

6La personne responsable doit pouvoir démontrer que toutes les mesures requises dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication (BPF) ont été prises pour éviter ou pour réduire autant que possible les mélanges ou contaminations involontaires au sens de l’al. 5.29

7La déclaration des mélanges ou contaminations involontaires visés à l’al. 5 et dont la teneur est inférieure aux valeurs limites fixées à cet alinéa est facultative.30

7bisLes déclarations fondées sur l’al. 7 peuvent être désignées sous la forme d’un terme générique:

a.
pour les ingrédients visés à l’annexe 6, ch. 1: par le terme générique «céréales contenant du gluten»;
b.
pour les ingrédients visés à l’annexe 6, ch. 8: par le terme générique «fruits à coque dure».31

8Les déclarations fondées sur l’al. 5 (par ex. «peut contenir de l’arachide») doivent figurer immédiatement à la suite de la liste des ingrédients.

9Si l’on peut démontrer qu’un ingrédient obtenu à partir d’ingrédients énumérés à l’annexe 6 ne déclenche aucune allergie ni autre réaction indésirable, on peut renoncer à sa mention selon les al. 1, 3 et 5.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).

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