1Dans le cas des denrées alimentaires préemballées, les mentions obligatoires doivent être apposées au moment de la remise aux consommateurs directement sur le conditionnement ou sur l’étiquette apposée sur l’emballage.
2Elles doivent être indélébiles et inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles et, clairement lisibles. Elles ne doivent pas être dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. L’attention ne doit pas en être détournée.
3Elles doivent être imprimées sur l’emballage ou l’étiquette de manière clairement lisible dans un corps de caractère dont la hauteur de x, telle que définie à l’annexe 3, est égale ou supérieure à 1,2 mm.
4Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, la hauteur de x du corps de caractère visée à l’al. 3 doit être égale ou supérieure à 0,9 mm.
5Dans le même champ visuel que la dénomination spécifique doivent figurer:
- a.
- la teneur en alcool visé à l’art. 18;
- b.7
- la déclaration relative à l’utilisation de modes de production interdits en Suisse selon l’art. 3 de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration8;
- c.9
- la mention des quantités selon les prescriptions de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantités10;
- d.11
- le cas échéant, la mention correspondante conformément à l’art. 36, al. 1, let. j, ODAlOUs.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
- RS 916.51
- Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
- RS 941.204
- Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 371).