1S’il s’agit de denrées alimentaires mises sur le marché en vrac, les mentions exigées à l’art. 39, al. 1 et 2, ODAlOUs doivent être fournies en respectant les dispositions suivantes:13
- a.14
- l’origine des animaux doit être mentionnée par écrit dans tous les cas s’il s’agit:
- 1.
- de viande d’animaux visés à l’art. 2, let. a, d et e, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAlAn)15, entière ou en morceaux, fraîche ou transformée,
- 2.
- de poissons, entiers, en filets ou en morceaux, frais ou transformés;
- b.
- l’origine d’un animal visé à la let. a doit être mentionnée en respectant les règles suivantes:
- 1.
- sont déterminants le pays où l’animal a été élevé, où il a pris le plus de poids ou celui où il a passé la majeur partie de son existence,
- 2.
- s’il s’agit d’un poisson pêché en mer, l’annexe 4 s’applique,
- 3.
- les art. 16 et 17 ne s’appliquent pas;
- c.16
- en présence d’une allégation de santé, la communication par oral des informations visées à l’art. 34, al. 1, let. a et b, n’est obligatoire que si l’allégation de santé est indiquée sous forme écrite;
- d.
- les mentions relatives aux ingrédients visés à l’art. 10 qui peuvent provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables peuvent être fournies oralement uniquement:17
- 1.
- s’il est mentionné par écrit et de manière bien visible que les informations peuvent être demandées oralement,
- 2.
- si le personnel dispose de ces informations par écrit ou si une personne formée peut les fournir immédiatement;
- e.18
- en dérogation à l’art. 21, al. 2, let. b, l’indication de la déclaration nutritionnelle n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires munies d’une indication concernant leur teneur en gluten ou en lactose conforme aux art. 41 et 42;
- f.19
- les mélanges involontaires visés à l’art. 11, al. 5 ne doivent pas être mentionnés.
2Les mentions à apposer par écrit doivent être fournies sous une forme appropriée. Les établissements de la restauration collective peuvent les faire figurer sur la carte des menus ou sur un écriteau.
3Les mentions requises doivent être disponibles au moment où la marchandise est proposée au consommateur.
Historique et notes (8)
- Erratum du 12 juin 2018 (RO 2018 2317).
- Erratum du 12 juin 2018 (RO 2018 2317).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
- RS 817.022.108
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
- Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2337). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
- Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).