1La provenance du produit de base, au sens de l’art. 15, al. 2, qui sert d’ingrédient pour la fabrication de denrées alimentaires, doit être indiquée dans les cas suivants:
- a.
- la part de cet ingrédient dans le produit représente 50 % ou plus de sa masse, et
- b.
- la présentation du produit suggère une provenance qui n’est pas conforme à la vérité.
2Si un ingrédient à déclarer en vertu de l’al. 1 provient de différents pays, il faut indiquer les différents pays de provenance.
2bisLorsque l’indication de la provenance des ingrédients est facultative, il est possible, en lieu et place du pays de provenance, d’indiquer un espace géographique plus large, comme «UE» ou «Amérique du Sud».38
3Par dérogation à l’al. 1, let. a, la provenance de l’animal dont sont issus les ingrédients d’origine animale mentionnés à l’art. 1 ODAlAn39 doit déjà être déclarée si la part de ceux-ci dans le produit fini est de 20 % ou plus de sa masse.40
4La provenance des ingrédients doit être indiquée dans la liste des ingrédients ou dans le même champ visuel que cette liste.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
- RS 817.022.108
- Erratum du 12 juin 2018 (RO 2018 2317).