Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) · RS 817.022.16

Art. 34 OIDAlDispositions spéciales concernant les allégations de santé

Chapitre 2 Mentions obligatoires sur les denrées alimentaires Section 12 Allégations nutritionnelles et de santé

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des allégations de santé sont faites pour une denrée alimentaire, l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, la présentation de la denrée alimentaire et la publicité faite pour celle-ci doivent contenir les informations suivantes:

a.
une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain;
b.
la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet positif allégué;
c.
s’il y a lieu, une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question;
d.
un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive;
e.
en cas de message ou de représentation qui affirme, suggère ou laisse entendre que la consommation de la denrée alimentaire réduit sensiblement un des facteurs de risque de développement d’une maladie humaine (allégation relative à la réduction d’un risque de maladie), une mention indiquant que la maladie à laquelle l’allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risques et que la modification de l’un de ces facteurs peut avoir ou non un effet bénéfique.

2Les allégations faisant référence à des effets bénéfiques non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général ou le bien-être ne sont autorisées que si elles sont accompagnées:

a.
d’une allégation de santé autorisée conformément à l’art. 31, al. 3, ou
b.
d’une allégation de santé conformément à l’annexe 14.

3Les allégations de santé pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. sont interdites.

4Les allégations de santé ne doivent pas:

a.
donner l’impression que le fait de renoncer à la denrée alimentaire pourrait porter atteinte à la santé;
b.
être liées à des indications sur la durée et l’ampleur d’une perte de poids;
c.
être conçues comme des recommandations émanant de médecins ou d’autres professionnels de la santé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34 OIDAl, du plus récent au plus ancien.

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