L’OSAV autorise une allégation de santé qui n’est pas mentionnée à l’annexe 14 à condition que les exigences prévues à l’art. 38, al. 2, ODAlOUs soient remplies et que des études scientifiques généralement reconnues puissent apporter la preuve que l’allégation de santé satisfait aux exigences définies dans la présente section.
Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) · RS 817.022.16
Art. 33 OIDAlDélivrance de l’autorisation
Chapitre 2 Mentions obligatoires sur les denrées alimentaires Section 12 Allégations nutritionnelles et de santé