(art. 123, al. 1 et 2, et 124 LIMF)
1Des exemptions ou des allégements concernant l’obligation de déclarer ou de publier peuvent être accordés pour de justes motifs, en particulier pour les opérations suivantes:
- a.
- opérations à court terme;
- b.
- opérations qui ne sont liées à aucune intention d’exercer le droit de vote, ou
- c.
- opérations qui sont assorties de conditions.
2Les demandes d’exemption ou d’allégement doivent être adressées à l’instance pour la publicité des participations compétente suffisamment tôt avant l’opération envisagée.
3L’instance pour la publicité des participations compétente n’entre en matière au sujet de demandes relatives à des opérations déjà effectuées que si des circonstances exceptionnelles le justifient.