1La conformité des instruments de mesure mécaniques ou électromécaniques avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 7 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
- a.
- examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
- b.
- examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité de l’inspection et de l’essai du produit fini (module E);
- c.
- examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);
- d.
- déclaration de conformité sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D1);
- e.
- déclaration de conformité sur la base d’une assurance de la qualité de l’inspection et de l’essai du produit fini (module E1);
- f.
- déclaration de conformité sur la base d’une vérification du produit (module F1);
- g.
- déclaration de conformité sur la base d’une vérification à l’unité (module G);
- h.
- déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité (module H);
- i.
- déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).
2La conformité des instruments de mesure électroniques ou des instruments qui emploient un logiciel avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 7 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
- a.
- examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
- b.
- examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);
- c.
- déclaration de conformité sur la base d’une vérification à l’unité (module G);
- d.
- déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).