Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Art. 16 OimpminDésignation de la marchandise et quantité

Chapitre 1 Dispositions générales Section 4 Statistique

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les déclarations fiscales et les rapports périodiques:

a.
les marchandises doivent être désignées par le numéro du tarif des douanes et par le numéro statistique;
b.
les quantités doivent être indiquées en litres à 15° C pour les marchandises mesurées en fonction du volume et en kilogrammes pour les marchandises mesurées en fonction de la masse.

2L’autorité fiscale fixe les numéros statistiques.

3Elle peut prescrire que, dans les rapports, il soit fait usage d’un code au lieu du numéro du tarif des douanes et du numéro statistique; elle publie les tables de concordance afférentes.

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