1Le bénéficiaire doit conserver pendant cinq ans toutes les pièces prouvant l’allégement fiscal et les présenter sur demande à l’autorité fiscale.
2Si la personne ayant droit à l’allégement n’est pas en mesure de prouver de la manière prescrite quelles quantités de carburant elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement, elle n’a droit à aucun remboursement.82
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).