Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Art. 3 OIPObligation d’indiquer le prix de détail

Chapitre 2 Marchandises Section 1 Indication du prix de détail

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7

2L’obligation d’indiquer ce prix s’applique aussi aux actes juridiques semblables à l’achat.

3L’indication n’est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 OIP, du plus récent au plus ancien.

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