Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Art. 6 OIPMarchandises mesurables et prix unitaire

Chapitre 2 Marchandises Section 2 Indication du prix unitaire

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont considérées comme marchandises mesurables, celles dont le prix de détail est fixé normalement selon le volume, le poids, la masse, la longueur ou la surface.

2Est réputé prix unitaire le prix par litre, kilogramme, mètre, mètre carré, mètre cube ou par multiple ou sous-multiple décimal de ces unités sur lequel se fonde le prix de détail.17

3Pour les conserves alimentaires dont le poids après égouttage est indiqué selon l’art.16 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité18, le prix unitaire doit se rapporter au poids après égouttage.19

Historique et notes (3)
  1. RO 2008 4609
  2. RS 941.204
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).

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