Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Art. 7 OIPAffichage

Chapitre 2 Marchandises Section 3 Mode d’indication

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prix de détail et les prix unitaires doivent être indiqués par affichage sur la marchandise elle-même ou à proximité (inscription, impression, étiquette, panneau, etc.).

2Lorsque l’affichage sur la marchandise elle-même ne convient pas en raison du grand nombre de produits à prix identique ou pour des raisons d’ordre technique, les prix peuvent être indiqués sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, affichage de prix courants, présentation de catalogues, etc.).

3Il est également loisible de recourir au mode d’indication prévu à l’al. 2 pour les antiquités, objets d’art, tapis d’orient, fourrures, montres, bijoux et autres objets en métal précieux, si leur prix est supérieur à 5000 francs.20

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

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