Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Art. 8 OIPIndication visible et lisible

Chapitre 2 Marchandises Section 3 Mode d’indication

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prix de détail et les prix unitaires doivent être bien visibles et aisément lisibles. Ils seront indiqués en chiffres.

2Dans les vitrines, en particulier, les prix de détail et, pour les marchandises vendues en vrac, les prix unitaires doivent être aisément lisibles de l’extérieur.

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