Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Art. 9 OIPSpécification

Chapitre 2 Marchandises Section 3 Mode d’indication

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’indication doit mettre en évidence le produit et l’unité de vente auxquels le prix de détail se rapporte.

2Les quantités seront indiquées selon les prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie21.22

3Les prescriptions plus sévères s’appliquant à la spécification, que contiennent d’autres actes législatifs sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).

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