1Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23
- a.
- salons de coiffure;
- b.
- travaux courants dans les garages;
- c.
- restauration et hôtellerie;
- d.24
- instituts de beauté et soins du corps;
- e.25
- centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
- f.
- taxis;
- g.
- distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
- h.
- location de véhicules, d’appareils et d’installations;
- i.26
- blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
- k.
- parcage de voitures;
- l.
- branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
- m.27
- offres de cours;
- n.28
- voyages en avion et voyages à forfait;
- o.29
- services afférents à la réservation d’un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
- p.30
- services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
- q.31
- prestations de services comme les services d’information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu’elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
- r.32
- ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
- s.33
- droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
- t.34
- prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
- u.35
- pompes funèbres;
- v.36
- prestations de notariat.
2Les taxes publiques, les redevances de droits d’auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37
3En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38
Historique et notes (16)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
- Introduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
- Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
- Introduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
- Introduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
- Introduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).