Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Art. 11 OIPMode d’indication

Chapitre 3 Prestations de services

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles.

1bis…39

2L’indication doit mettre en évidence le genre et l’unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent.

3Dans l’hôtellerie et la restauration, l’indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L’indication de quantité n’est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l’eau ou additionnées de glace.40

4Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit.41

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

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