1L’indication par écrit des prix des prestations de services énumérées à l’art. 10, al. 1, let. q, est réglée à l’art. 13a.
2Lorsque la prestation est offerte par Internet ou par communication de données, elle ne peut être facturée au consommateur que si:
- a.
- son prix est indiqué de manière bien visible et aisément lisible à l’endroit où l’offre doit être acceptée, ou que
- b.
- son prix est indiqué de manière bien visible et aisément lisible à proximité immédiate de l’endroit où l’offre doit être acceptée et qu’à cet endroit la mention «commande payante» ou une mention semblable univoque figure de manière bien visible et aisément lisible.
3Lorsque la prestation est offerte par Internet ou par communication de données et qu’elle est décomptée sur la facture d’un fournisseur de services de télécommunication ou via un raccordement à prépaiement, elle ne peut être facturée au consommateur que si celui-ci a expressément confirmé l’acceptation de l’offre à l’égard de son fournisseur de services de télécommunication.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).