Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Art. 13a OIPIndication des prix dans la publicité pour les servicesà valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications

Chapitre 4 Publicité

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une publicité mentionne le numéro de téléphone d’une prestation de service payante au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, ou d’autres séquences de signes ou de lettres s’y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.

2Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.

3L’information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55

4…56

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
  3. Abrogé par le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).

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