Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Art. 14 OIPSpécification

Chapitre 4 Publicité

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l’unité de vente ou le genre et l’unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.

2Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57

2bisLes critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:

a.
le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b.
les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58

3L’indication des prix doit correspondre à l’illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.

4Les prescriptions plus sévères s’appliquant à la spécification, que contiennent d’autres actes législatifs sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 340).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 340).

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