Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Art. 13 OIPIndication des prix dans la publicité en général

Chapitre 4 Publicité

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d’indiquer les prix à payer effectivement.

1bis…52

2Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 OIP, du plus récent au plus ancien.

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