1Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l’art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L’information doit être donnée au moins dans la langue de l’offre du service.
2Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées.
3Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l’annonce tarifaire.
4Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant.
5La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l’information a été donnée.
6Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu’il acceptait l’offre.
7Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l’art. 31a de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications43, il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004 (RO 2004 827). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
- RS 784.104