Les installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 3, ne peuvent être mises à disposition sur le marché, mises en place et exploitées que dans le respect des paramètres techniques définis par l’OFCOM après consultation de l’organisme militaire compétent, conformément à l’art. 8, al. 2, let. i, OUS58.
Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2
Art 29a OIT
Chapitre 4 Dispositions particulières Section 3 Installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l’armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile