Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2

Art 29a OIT

Chapitre 4 Dispositions particulières Section 3 Installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l’armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile

En vigueur au 15 août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 3, ne peuvent être mises à disposition sur le marché, mises en place et exploitées que dans le respect des paramètres techniques définis par l’OFCOM après consultation de l’organisme militaire compétent, conformément à l’art. 8, al. 2, let. i, OUS58.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.102.1

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