1Quiconque expose une installation de radiocommunication ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché doit clairement indiquer que cette installation n’est pas conforme aux prescriptions et qu’elle ne peut pas être mise à disposition sur le marché ni mise en service.
2Quiconque veut mettre en place et exploiter à des fins de démonstration une installation de radiocommunication ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché doit obtenir la concession nécessaire (art. 30 OUS53).54
Historique et notes (4)
- RS 784.102.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).
- RS 734.26
- RS 734.5