1Les cantons établissent chaque année un rapport à l’attention de l’OFEN sur les installations de transport par conduites placées sous leur surveillance.
2Sur demande, les cantons informent l’OFEN des réglementations visées à l’art. 32.
3L’OFEN édicte une directive sur la haute surveillance de la Confédération concernant les installations placées sous la surveillance des cantons.