Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC) · RS 746.11

Art. 33 OITCHaute surveillance de la Confédération

Section 7 Conduites placées sous la surveillance des cantons

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons établissent chaque année un rapport à l’attention de l’OFEN sur les installations de transport par conduites placées sous leur surveillance.

2Sur demande, les cantons informent l’OFEN des réglementations visées à l’art. 32.

3L’OFEN édicte une directive sur la haute surveillance de la Confédération concernant les installations placées sous la surveillance des cantons.

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