Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC) · RS 746.11

Art. 32 OITCCompétence des cantons

Section 7 Conduites placées sous la surveillance des cantons

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons règlent la procédure de construction et d’exploitation, ainsi que le contrôle des installations de transport par conduites qui sont placées sous leur surveillance.

2Si des projets de construction de tiers sont situés à l’intérieur de la bande de terrain définie à l’art. 30, al. 2, let. a, autour d’une installation de transport par conduites comportant une pression de service de plus de 5 bar, une autorisation doit être demandée au service cantonal compétent. Les conditions d’octroi de l’autorisation sont fixées à l’art. 31.

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