Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie (OITE-AC) · RS 916.443.14

Art. 32 OITE-AC

Chapitre 7 Émoluments et prise en charge des coûts

En vigueur au 16 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments pour les autorisations et les contrôles de l’OSAV sont régis par l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV34. Ils sont à la charge du détenteur ou de la personne autorisée.

2Le détenteur ou la personne autorisée doit en outre couvrir l’ensemble des coûts liés aux contrôles effectués par les autorités vétérinaires cantonales et aux mesures ordonnées par ces autorités ou par le Service vétérinaire de frontière.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.472

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