1Les animaux de rente ne peuvent être importés que s’ils n’ont pas été traités avec les médicaments antimicrobiens suivants:
- a.
- médicaments contenant des principes actifs antimicrobiens figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/125537;
- b.
- médicaments antimicrobiens utilisés dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement.
2Les produits animaux ne peuvent être importés que s’ils sont issus des animaux de rente visés à l’al. 1.
3Les conditions énoncées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
- a.
- aux animaux sauvages vivant dans la nature et produits dérivés;
- b.
- aux insectes, grenouilles, escargots, reptiles et produits dérivés;
- c.
- à la gélatine produite exclusivement à partir des matières premières visées à l’annexe III, section XIV, chap. I, point 1, du règlement (CE) no 853/200438;
- d.
- au collagène produit exclusivement à partir des matières premières visées à l’annexe III, section XV, chap. I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;
- e.
- aux produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;
- f.
- aux denrées alimentaires qui contiennent à la fois des produits transformés d’origine animale et des produits d’origine végétale;
- g.
- aux animaux et produits animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
- h.
- aux produits animaux destinés à être utilisés en tant qu’échantillons à des fins d’analyse ou de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché.
Historique et notes (2)
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission du 19 juillet 2022 désignant des antimicrobiens ou groupes d’antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme, conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 58.
- Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/166, JO L 24 du 26.1.2023, p. 1.