Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 8 OITE-PTProduits animaux assortis de charges spéciales

Chapitre 2 Importation Section 1 Conditions

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les produits animaux ci-après ne peuvent être importés que si leur établissement de destination est au bénéfice d’une autorisation cantonale spécifique:

a.
les produits animaux soumis à des conditions d’importation harmonisées de l’UE et qui présentent, au vu de celles-ci, un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires;
b.
les produits animaux réimportés (art. 11);
c.
le gibier à poil non dépouillé et le gibier à plumes non plumé (art. 32).

2Les charges spéciales visées aux art. 29, al. 1, et 75 sont applicables.

3Le DFI désigne les produits visés à l’al. 1, let. a.

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