1Les produits animaux ci-après ne peuvent être importés que si leur établissement de destination est au bénéfice d’une autorisation cantonale spécifique:
- a.
- les produits animaux soumis à des conditions d’importation harmonisées de l’UE et qui présentent, au vu de celles-ci, un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires;
- b.
- les produits animaux réimportés (art. 11);
- c.
- le gibier à poil non dépouillé et le gibier à plumes non plumé (art. 32).
2Les charges spéciales visées aux art. 29, al. 1, et 75 sont applicables.
3Le DFI désigne les produits visés à l’al. 1, let. a.