Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 29 OITE-PTAnnonces qui incombent à l’établissement de destination

Chapitre 2 Importation Section 7 Poursuite du transport vers le lieu de destination

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’établissement de destination doit annoncer à l’autorité cantonale compétente l’arrivée de produits animaux assortis de charges spéciales visés à l’art. 8 dans un délai d’un jour ouvrable. S’il manque à son obligation d’annoncer l’arrivée du lot, l’autorité cantonale peut lui retirer son autorisation.87

2L’établissement de destination doit annoncer au vétérinaire cantonal, dans les 24 heures, l’arrivée des animaux et produits animaux suivants:

a.
les semences, les ovules et les embryons d’animaux de l’espèce porcine;
b.
les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes;
c.
les abeilles mellifères et les bourdons.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

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