Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 32 OITE-PTGibier à poil et gibier à plumes

Chapitre 2 Importation Section 7 Poursuite du transport vers le lieu de destination

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le gibier à poil non dépouillé et le gibier à plumes non plumé ne peuvent être transportés que dans un abattoir au sens de l’OAbCV93. Leur transformation ultérieure doit être surveillée conformément aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires:

a.
dans l’établissement en fonction des mesures d’autocontrôle applicables;
b.
par l’autorité cantonale compétente dans le cadre de la surveillance officielle.
Historique et notes (1)
  1. RS 817.190

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