Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 29a OITE-PTObligation pour l’établissement de destination de consigner toute cession de bourdons importés

Chapitre 2 Importation Section 7 Poursuite du transport vers le lieu de destination

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les établissements de destination qui ont importé des bourdons doivent consigner toute cession des bourdons en question. Ils doivent mentionner par écrit au moins les indications suivantes:

a.
date de remise de la colonie de bourdons;
b.
nom et adresse du destinataire;
c.
nombre de colonies de bourdons remises.

2Les informations consignées conformément à l’al. 1 doivent être conservées trois ans et présentées sur demande aux organes de la police des épizooties.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

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