1Après leur mise en libre pratique douanière, les produits animaux doivent être transportés directement vers l’établissement de destination.
2Après leur mise en libre pratique douanière, les animaux doivent être transportés directement et sans transbordement vers l’établissement de destination ou, si les conditions d’importation le prévoient, à la station de quarantaine.
3 Lors du transport d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes, il est interdit de charger d’autres animaux dans le moyen de transport.