1Si des produits animaux exportés vers un pays tiers y sont refoulés ou refusés par leur destinataire, ils ne peuvent être réimportés que s’ils sont accompagnés d’un certificat d’exportation original ou de sa copie certifiée conforme et si l’autorité compétente du pays tiers mentionne les motifs du refoulement ou du refus et atteste:
- a.
- que les conditions en matière d’entreposage et de transport des produits ont été respectées;
- b.
- que, à aucun moment, il n’y a eu risque de contamination croisée;
- c.
- que le contenu du lot n’a subi aucune manipulation.
2Si les produits animaux se trouvent dans des conteneurs scellés et que le sceau est intact, il suffit, en lieu et place du certificat établi par l’autorité du pays tiers, que le transitaire confirme par écrit que les conditions fixées à l’al. 1, let. a et b, sont remplies.
3Les produits animaux réimportés peuvent être transportés uniquement vers l’établissement de provenance mentionné sur le certificat d’exportation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).