1L’art. 13, al. 1, s’applique par analogie aux lettres et colis de produits animaux envoyés d’un pays tiers à des particuliers domiciliés sur le territoire d’importation pour leur usage personnel.
2Les produits d’origine non animale envoyés sous forme de lettres ou de colis doivent être identifiables comme tels par le Service vétérinaire de frontière lors du contrôle.63
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).