1L’OSAV peut autoriser l’importation de produits animaux qui ne remplissent pas les conditions d’importation harmonisées de l’UE s’il est prévu de les utiliser:
- a.
- à titre d’échantillons destinés à des expositions, ou
- b.57
- à titre de prélèvements destinés à la recherche, au diagnostic et à l’analyse.
1bisL’autorisation spécifie:
- a.
- à quelle fin les produits animaux peuvent être utilisés;
- b.
- si le lot est soumis au contrôle vétérinaire de frontière, et
- c.
- par quels aéroports il peut être importé.58
1terLes lots ne peuvent être importés que par voie aérienne directe aux aéroports spécifiés dans l’autorisation.59
2Les produits animaux ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celle mentionnée dans l’autorisation. Il est interdit de les utiliser pour l’alimentation humaine.
3Au terme de l’utilisation prévue, les produits animaux doivent être réexportés vers leur pays de provenance ou éliminés conformément aux dispositions de l’OSPA60.61
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).
- RS 916.441.22
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).