1L’Office de l’auditeur en chef donne l’autorisation de poursuite aux autorités pénales ordinaires visés aux art. 219, al. 2, et 222, al. 1, CPM.83
2Les pouvoirs du commandant en chef de l’armée sont réservés.
3L’autorisation selon l’art. 222 CPM n’est pas requise lorsqu’un organe compétent applique la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route84 ou une procédure cantonale d’amendes d’ordre.
Historique et notes (3)
- Anciennement art. 101.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
- RS 741.03